Foire aux questions

  • Question réponse

Bienvenue sur notre espace dédié aux questions fréquemment posées. Vous retrouverez ici la réponse aux questions concernant les services, procédures et réglementations que nous proposons. Cette page est conçue pour vous éclairer, pour toutes questions spécifiques, merci de prendre contact avec nous.

Les questions les plus posées

L’expression "propriété intellectuelle" désigne les œuvres de l’esprit : les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. 

La propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen de brevets, de marques, et de dessins ou modèles industriels qui permettent aux créateurs de tirer une reconnaissance ou un avantage financier de leurs inventions ou créations. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation. 

La propriété intellectuelle comporte deux volets : 

  • La propriété industrielle, qui comprend notamment, les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels. 
  • Le droit d’auteur, qui s’applique aux œuvres littéraires (telles que romans, poèmes et pièces de théâtre), aux films, aux œuvres musicales, aux œuvres artistiques (telles que dessins, peintures, photographies et sculptures) et aux œuvres d’architecture. 

Définition au sens de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné.

Quelle forme de protection offre le brevet ?

La protection par brevet signifie que l’invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue commercialement sans le consentement du titulaire du brevet.

Quels sont les droits du titulaire du brevet ?

Le titulaire du brevet a le droit de décider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. Il peut, en vertu d’une licence, permettre aux tiers d’utiliser l’invention à des conditions convenues d’un commun accord. Il peut aussi vendre son droit sur l’invention à un tiers, qui devient à son tour titulaire du brevet. À l’expiration du brevet, la protection prend fin et l’invention tombe dans le domaine public, c’est-à-dire que le titulaire perd ses droits exclusifs sur l’invention et que celle-ci peut être librement exploitée commercialement par les tiers.

Juridiquement, la marque est « un signe » qui permet à toute personne physique ou morale de distinguer ses produits ou services de ceux de la concurrence.

Juridiquement, un dessin ou modèle industriel est constitué par l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet. Il peut être tridimensionnel – il s’agit alors de la forme ou de la surface de l’objet – ou bidimensionnel, par exemple un assemblage de lignes ou de couleurs.

À propos des brevets

L’invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité. L’état de la technique est constitué de l’ensemble des connaissances rendues accessibles au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, dans le monde entier. 

La Division de la Propriété Industrielle n'étant pas habilitée à vérifier la nouveauté d'une invention, il vous appartient de procéder à ces recherches en vous connectant gratuitement aux bases de données Brevets telles que Patentscope ou Espacenet. 

Lors du dépôt auprès de la Division de la Propriété Industrielle, le déposant peut cependant demander l’établissement d’un rapport de recherche préliminaire (réalisé par l’Office Européen des Brevets).

Oui. Vous pouvez déposer un brevet vous-même, mais il est souvent recommandé de solliciter l’expertise d’un conseil en propriété industrielle. En effet, rédiger un brevet nécessite à la fois des compétences juridiques et techniques. Une demande mal rédigée risque de vous protéger insuffisamment, de retarder le déroulement de la procédure ou d’être rejetée. 

Oui. Toute personne peut déposer une demande de brevet à Monaco en accomplissant les formalités de forme requises (Article 5 de la Loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d’invention).

Non. Le CCP vise à compenser la période relativement longue de tests et d’essais cliniques nécessaires à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, en prolongeant la durée légale de protection de son brevet. Ce dispositif est inexistant au national, dans la mesure où la législation nationale n’autorise pas, à ce jour, le principe de la brevetabilité d’un médicament (Chiffre 1 de l’Article 3 de la Loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention).

Le coût d’un brevet à Monaco comprend la taxe de dépôt et les taxes de maintien en état (annuités) pendant un maximum de 20 années. Si vous en faites la demande, les frais d’un rapport de recherche sont également à prendre en compte. Pour plus de détail, vous pouvez consulter la grille tarifaire.

Non. Le dépôt par voie postale, électronique ou télécopie n’est pas autorisé. Vous devez déposer votre demande directement auprès de la Division de la Propriété Industrielle.

La Classification internationale des brevets (CIB) est un système de classification utilisé pour organiser les demandes de brevets selon les domaines techniques. Elle facilite la recherche de brevets dans les bases mondiales en regroupant des inventions similaires.

Non. L’Article 11 de La Loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention rappelle que les brevets sont délivrés « sans examen préalable, aux risques et périls du demandeur, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. ». La Division de la Propriété Industrielle se limite donc à un simple examen de forme de la demande en délivrance.

Vous devez le mentionner sur le formulaire de demande de dépôt et régler les frais correspondants à la Division de la Propriété Industrielle.

Le ‘’taux réduit’’ est réservé aux centres de recherche, aux personnes physiques et aux PME de moins de 250 personnes présentant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros. Les demandeurs doivent avoir leur résidence ou leur établissement principal sur le territoire national (Article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.722 du 26 décembre 2017, modifiée).

Non. Il n’y a pas de protection automatique sur le territoire national. 

Cela étant, la protection du brevet français demeure possible à Monaco, si vous déposez, dans un délai de 12 mois à compter du dépôt français, une demande en délivrance auprès de la Division de la Propriété Industrielle en revendiquant la priorité du premier dépôt.

Non. Une fois la demande en délivrance déposée auprès de la Division de la Propriété Industrielle, le corpus du brevet ne peut être modifié sur le fond. Seules des modifications de pure forme, comme la correction d’une erreur matérielle, demeurent possibles et sous réserve que celles-ci soient préalablement validées par la Division de la Propriété Industrielle.

Immédiatement après le dépôt. 

Toutefois il convient de prendre conscience que cette exploitation constitue une divulgation de l’invention auprès du grand public. 

Or, en Principauté de Monaco, la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n’intervenant au plus tôt que 6 mois après le dépôt, il peut être préférable, durant cette période, de conserver le secret afin de bénéficier d’un avantage technologique sur la concurrence et/ou de conclure des accords de confidentialité pour toute communication à des tiers d’informations relatives à l’invention.

Oui. La protection est limitée au territoire de la Principauté de Monaco pour une durée de 20 ans à condition de payer les taxes annuelles de maintien en état du brevet (annuités).

Toute personne peut se constituer mandataire. La demande doit être formalisée par écrit en fournissant le formulaire de demande de constitution de mandataire, ainsi qu’un pouvoir dûment complété et signé, auxquels il faut ajouter le règlement de la taxe d’inscription. La demande d’inscription peut être déposée auprès de la borne d’accueil à de la Division de la Propriété Industrielle, ou adressée à cette dernière par voie postale ou par voie électronique.

Non. Les annuités doivent être payées spontanément à la Division de la Propriété Industrielle chaque année et ne peuvent pas être versées par anticipation plus d’un an avant la date d’échéance. 

Afin de connaître la date d’échéance et le montant de l’annuité à régler, vous pouvez consulter le registre des brevets ou bien effectuer votre paiement directement sur le site.

Il suffit de le signaler à la Division de la Propriété Industrielle, en formalisant une demande d'inscription via un formulaire téléchargeable sur le site. 

L’inscription doit porter obligatoirement sur un brevet délivré et publié. Il est aussi possible de faire une inscription sur un brevet européen délivré désignant Monaco.

Vous pouvez protéger votre invention à l’étranger, en revendiquant la priorité d’une demande de brevet monégasque (délai de 12 mois à compter du dépôt) et en optant pour l’une des trois voies d’extension suivantes : 

La voie nationale, en réalisant une demande de brevet directement auprès de l’Office du pays concerné.

La voie européenne, en effectuant une demande de brevet européen auprès d’un Office récepteur ou de l’Office Européen des Brevets (OEB). 

La voie internationale (Système PCT), en déposant une demande internationale de brevet auprès d’un Office récepteur ou de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour les territoires des pays que vous désignez. Il n’est pas nécessaire d’être préalablement titulaire d’une demande ou d’un brevet monégasque (PCT direct).

Il est possible de désigner Monaco dans une procédure internationale PCT. Celle-ci est cependant considérée comme tendant à l’obtention d’un brevet européen (Article 7 de l’Ordonnance n° 10.427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen).

À propos des marques

Non. Le dépôt d’une demande d’enregistrement ou de renouvellement se fait soit, pour toute personne, sur place à l’accueil de la Division de la Propriété Industrielle soit, sous condition de domicile, de nationalité ou d’établissement monégasque, par voie électronique sur le site internet mcipo.gouv.mc (e-dépôt).

Non. Le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas informé de son expiration prochaine et doit donc veiller à renouveler sa protection avant la fin de la période de 10 ans calculée à partir de la date de dépôt. Après l’échéance, un délai de grâce de 6 mois est accordé au titulaire pour régulariser ses droits en contrepartie du règlement d’une taxe supplémentaire de retard correspondant à la moitié des taxes dues pour le renouvellement.

Non. Toute demande d’enregistrement de marque, déposée au nom d’une personne morale non immatriculée au RCI, sera déclarée irrecevable. 

Oui. Il est en effet possible de déposer une demande d’enregistrement international de marque concomitamment à son dépôt national. Toutefois, en cas d’irrecevabilité ou de rejet de la demande nationale de base, l’OMPI prononcera la radiation de l’enregistrement international sur notification de la Division de la Propriété Industrielle. En Principauté de Monaco, la délivrance du titre intervenant au plus tôt 1 mois et 1 jour à compter du dépôt, il est donc recommandé d’attendre l’enregistrement national avant de procéder à son extension internationale.

Oui. Vous pouvez désigner des produits ou services sans lien avec votre activité, au moment du dépôt, mais qui, potentiellement, pourraient en avoir à l’avenir. En procédant ainsi, vous anticipez une activité future et vous évitez les formalités et les coûts associés à une nouvelle demande d’enregistrement.

L’Administration se prononce au plus tôt dans un délai d’1 mois et 1 jour et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date du dépôt.

Oui. Mais si les secteurs d’activités sont approchants, au point de pouvoir engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, le titulaire de la marque antérieure pourra s’en prévaloir dans le cadre d’une action contentieuse diligentée devant les juridictions compétentes. Il est donc préférable de choisir un signe qui ne reproduit ou n’imite pas un signe existant pour des produits ou services identiques ou similaires aux vôtres. 

Les 3 types de marques sont détaillés ici.

Une marque individuelle a pour fonction de distinguer les produits ou services d’une entreprise particulière (origine commerciale unique) par rapport à ceux de ses concurrents.

Une marque collective a pour fonction de distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.

Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective doit donc comprendre un règlement d’usage destiné à déterminer les conditions d’emploi de la marque.

Seuls peuvent être titulaires d’une marque collective, l’Etat, la Commune, les établissements publics, les syndicats, les unions de syndicats, les associations ou groupements de producteurs, d’industriels et de commerçants, dans un but d’intérêt général, industriel, commercial ou économique ou pour favoriser le développement du commerce ou de l’industrie de leurs membres.

Afin de garantir le contrôle de son utilisation, la marque collective est intransmissible.

Non. Vérifier la disponibilité de votre future marque ne relève pas de la responsabilité légale de l’Office mais de la vôtre ! Ne pas faire de recherche d’antériorités préalablement à votre demande d’enregistrement vous expose à un risque d’action en contrefaçon ou en concurrence déloyale par le titulaire de droits antérieurs. Il convient de noter que peuvent constituer des antériorités notamment, une marque régulièrement enregistrée ou notoirement connue (c’est-à-dire non enregistrée), une dénomination sociale, une enseigne, un nom de domaine, un patronyme, un nom géographique ou encore le nom d’une association. Ces recherches pouvant être complexes et l’analyse de celles-ci tout autant, il est vivement recommandé de faire appel à un conseil en propriété industrielle, pour vous accompagner dans cette démarche. 

Non. Un signe ne peut pas faire l’objet de modification après le dépôt de la demande d’enregistrement. Toute modification du signe ne peut être protégée que par un nouveau dépôt. 

Oui. Mais l’absence d’enregistrement vous prive des bénéfices de la loi en vigueur comme l’opposabilité aux tiers, à travers sa publication officielle, la possibilité d’intenter une action en contrefaçon devant les tribunaux, en cas de reproduction ou d’imitation par un tiers, ou encore la faculté d’étendre sa protection à l’étranger par l’intermédiaire de partenaires tels que l’OMPI ou l’EUIPO.

Le coût du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque varie en fonction du nombre de classes revendiquées.

Pour connaître le coût des tarifs des formalités marque, veuillez consulter la rubrique : Grilles tarifaires

Une classe répertorie les produits ou services en fonction de caractéristiques communes (destination, fonction, matière, nature, branche d’activité économique). Les produits ou services sont organisés selon les 45 classes de référence qui composent la Classification internationale de Nice.

Oui. Vous pouvez être représenté en accordant un pouvoir spécial ou général à un conseil en propriété industrielle agissant sur le territoire de la Principauté de Monaco (Liste des conseils en PI agissant sur le territoire de Monaco) et bénéficier de son expertise juridique pour la préparation et l’accomplissement des formalités de dépôt.

Dans un délai de 6 mois à compter de la date d’une première demande régulièrement déposée dans un premier pays (dépôt prioritaire), le droit de priorité qui en résulte peut être revendiqué par son titulaire lors d’un dépôt identique ultérieur effectué dans un autre pays.

Ainsi, en cas de conflit avec une marque déposée dans l’intervalle dans ce même pays par un tiers (dépôt intercalaire), une partie des effets attachés à la marque ultérieure remonte fictivement à la date du dépôt prioritaire afin de permettre à son titulaire de se prévaloir de la disponibilité du signe et d’invoquer notamment son antériorité dans une action en nullité.

Oui. Le modèle de la marque doit dans ce cas être reproduit en couleur. Si le signe contient une ou plusieurs couleurs (marque en couleur), il convient de préciser le nom de la couleur. Si le signe est uniquement constitué de la représentation d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs (marque de couleur), il convient de préciser le nom de la couleur ainsi que son code d’identification international (nuance).

Vous pouvez protéger votre marque à l’étranger, en revendiquant éventuellement la priorité de la demande monégasque (délai de 6 mois à compter du dépôt) et en optant pour l’une des deux voies suivantes :

La voie nationale, en réalisant une demande d’enregistrement de marque nationale directement auprès de l’Office du pays concerné (certains Offices nationaux proposent des procédures de dépôt en ligne). La représentation par un conseil en propriété industrielle agréé est parfois obligatoire.

La voie internationale (Système de Madrid), en déposant auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l’intermédiaire de la Division de la Propriété Industrielle agissant en qualité d’Office d’origine, une demande d’enregistrement international basé sur une marque monégasque, le titulaire devant justifier d’un lien avec le territoire de la Principauté de Monaco (nationalité ou domicile pour les personnes physiques, établissement industriel ou commercial effectif et sérieux pour les personnes morales).

Il s’agit d’un avis notifié sous pli recommandé au déposant ou à son mandataire par l’examinateur constatant des irrégularités matérielles dans le cadre de l’examen de forme du dépôt (défaut de conformité des pièces constitutives du dossier, manque de clarté et de précision de la liste des produits et services) ou des irrégularités juridiques dans le cadre de l’examen de fond du signe déposé (absence de distinctivité, déceptivité, contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, prohibition en application des dispositions d’une convention internationale ratifiée par la Principauté de Monaco).

A compter de la date de réception de l’avis recommandé, il vous appartient de répondre par voie postale ou par voie électronique, en mentionnant les références du dépôt, dans un délai de 8 jours afin de transmettre vos propositions de régularisation sur la forme ou de 15 jours afin de présenter vos observations en réplique sur le fond

A défaut de réponse dans le délai imparti, le dépôt sera déclaré irrecevable sur la forme ou rejeté définitivement sur le fond, et vous pourrez solliciter le remboursement de la moitié des droits versés auprès de la Division de la Propriété industrielle, l’autre moitié étant conservée par la Trésorerie Générale des Finances.

À propos des dessins et modèles

Un dessin consiste en éléments bidimensionnels. Celui-ci se caractérise par exemple par ses motifs, ses lignes ou sa couleur.

Un modèle consiste en éléments tridimensionnels. Celui-ci se caractérise par exemple par sa forme.

La classification de Locarno est un système de classification internationale élaborée sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Elle regroupe 32 classes de produits issus de l’industrie et de l’artisanat. Elle est demandée lors du dépôt de votre demande d’enregistrement et peut être utile pour effectuer des recherches d’antériorité.

DesignView (mis à disposition par l’EUIPO) ainsi que la Base de données mondiale sur les dessins et modèles (mis à disposition par l’OMPI) sont deux outils de référence essentiels pour réaliser une recherche d’antériorité relative aux dessins ou modèles déposés ou enregistrés.

Il est fortement recommandé d’effectuer le dépôt de la demande d’enregistrement de dessin ou modèle avant toute divulgation au public afin de ne pas compromettre sa nouveauté.

Pour être recevable, une demande doit être déposée en personne à l’accueil de la Division de la Propriété Industrielle et doit comprendre les pièces suivantes : 

• Deux exemplaires originaux du formulaire de demande dûment renseignés et signés par le déposant ;

• Entre 1 et 50 dessins ou modèles relevant de la même classe de Locarno, dont chaque reproduction est réalisée sans fond au recto d’une feuille de papier au format A4 et comprenant au verso les mentions de leur intitulé, numéro d’ordre, date du dépôt ainsi que la signature du déposant ;

Vous pouvez protéger un dessin ou modèle à l’étranger, en revendiquant la priorité d’une demande monégasque (délai de 6 mois à compter du dépôt) et en optant pour l’une des deux voies suivantes :

La voie nationale, en réalisant une demande d’enregistrement de dessin ou modèle directement auprès de l’Office du pays concerné.

La voie internationale (Système de La Haye), en déposant une demande d’enregistrement international de dessin ou modèle directement auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (jusqu’à 100 dessins ou modèles) pour les territoires des pays que vous désignez. Il n’est pas nécessaire d’être préalablement titulaire d’un dessin ou modèle monégasque.

L’Administration se prononce au plus tôt dans un délai d’1 mois et 1 jour et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date du dépôt.

La durée initiale de protection est de 10 ans à partir, soit de la date du dépôt, s’il n’a fait l’objet d’aucune divulgation antérieure, soit, dans le cas contraire, de la date de divulgation antérieure déclarée lors du dépôt. L’enregistrement est renouvelable par période de 10, 20, 30 ou 40 ans. La durée maximale de protection est de 50 ans.

En déposant votre dessin ou modèle, et sous réserve qu’il présente une originalité, vous obtiendrez un monopole visible et opposable aux tiers à travers sa publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI). Par ailleurs, ce dépôt vous permettra d’en revendiquer la paternité et les droits d’auteur attachés à votre création.

Une demande de renouvellement peut être effectuée soit au moment du dépôt initial, soit à tout moment avant la date d’expiration de la période écoulée et jusqu’à six mois après (période de grâce). La demande de prorogation, établie sur papier libre à l’attention de la Division de la Propriété Industrielle, doit mentionner la référence du dessin ou modèle et être accompagnée du règlement des taxes de renouvellement.

La reproduction prend la forme d’une vue (image) du dessin ou modèle présenté sous une direction (angle), dans un état ou un moment spécifique (par exemple en perspective, de face, derrière, dessus, dessous, gauche, droite, dépliée, éclatée, de coupe, agrandie). Elle permet de définir l’étendue de la protection du dessin ou modèle.

La reproduction doit présenter le dessin ou modèle de manière isolée, claire et détaillée. Le fond de la vue doit être neutre et ne doit pas comprendre d’élément extérieur au dessin ou modèle (tel que du texte, des chiffres ou des symboles). Il est possible de procéder à des exclusions visuelles.
En cas de pluralité de vues, celles-ci doivent porter sur un dessin ou modèle identique et s’agencer de manière cohérente.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la pratique commune PC6 relative à la représentation graphique des dessins et modèles (lien hypertexte).

Un spécimen est un exemplaire de l’objet lui-même dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 50 cm. L’objet doit être remis dans une boîte en bois ou en métal revêtue d’une étiquette sur laquelle figurent les mêmes indications que celles prévues pour la reproduction du dessin ou modèle.

Oui si en déposant votre dessin ou modèle vous souhaitez protéger uniquement ses lignes, contours ou encore formes. Tel ne sera pas le cas lorsque votre création présente une originalité de par sa ou ses couleurs, la juxtaposition de celles-ci dans un ordre bien précis ou encore de par le choix des textures et/ou matériaux.

Non, la Division de la Propriété Industrielle n’a pas l’obligation légale d’apprécier ces critères qui subordonnent une protection effective de votre création. Vous devez donc vous assurer, préalablement au dépôt, que votre création est nouvelle et originale sachant que les créations antérieures susceptibles d’écarter toute protection ne sont pas limitées dans le temps ou dans l’espace. Ne pas le faire, vous expose à des risques de contentieux une fois votre demande d’enregistrement publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Pour vous aider à vérifier la nouveauté de votre création, l’EUIPO et l’OMPI mettent à votre disposition, gratuitement, un moteur de recherche (lien hypertexte).

Les brevets d’invention et les dessins ou modèles sont deux outils de propriété industrielle qui diffèrent principalement par leur objet de protection. Le brevet d’invention vise à protéger l’aspect technique

Si votre dessin ou modèle n’est pas enregistré, vous ne disposez pas de droits exclusifs et vous ne pouvez pas interdire aux tiers de l’utiliser sans votre consentement. En cas de préjudice économique vous ne pourrez pas agir sur le fondement du droit des dessins et modèles. Vous pourrez éventuellement engager la responsabilité délictuelle des tiers, par exemple pour concurrence déloyale ou parasitisme, à condition de prouver un lien de causalité direct et certain entre leur faute et votre dommage.